L’article L 914-3 du code de l’éducation, modifié par la loi n°2018-266 du 13 avril 2018, prévoit que :

I.-Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé : 

1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ; 

2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ; 

4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

S’agissant de la nationalité, le nouvel article R 913-4 du Code de l’éducation prévoit que :

Le recteur d’académie peut, après avis du représentant de l’Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l’article L 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d’enseignement scolaire privé ou à y être chargée d’une fonction d’enseignement

Pour cela, l’article prévoit que le recteur tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d’une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction à laquelle il postule.

Sur ce point, l’article 1er de l’arrêté du 15 juin 2018 précise que le niveau de maîtrise de la langue française requis du demandeur est fixé conformément aux niveaux définis par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (voir modalités dans l’annexe de l’arrêté ci-dessous).

Pour justifier qu’il possède un niveau de maîtrise de la langue française égal ou supérieur au niveau requis, le demandeur peut notamment produire les documents suivants :

  • diplôme adapté,
  • à défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l’Etat comme apte à assurer une formation « français langue d’intégration », soit à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.